Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Vu le code forestier, notamment son article R. 221-74 ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt, notamment son article 58 ;
Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 2002-861 du 3 mai 2002 relatif au Centre national professionnel de la propriété forestière et modifiant le code forestier (deuxième partie : Réglementaire), notamment son article 5,
Arrête :
Art. 1er. - Une consultation générale des personnels en fonctions au Centre national professionnel et aux centres régionaux de la propriété forestière est organisée afin de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au sein du conseil d'administration du Centre national professionnel de la propriété forestière.
Cette consultation est organisée par le directeur général du Centre national professionnel de la propriété forestière qui fixe la date de déroulement du scrutin.
Art. 2. - Sont électeurs, à l'exception des agents recrutés pour une durée inférieure à six mois :
- les agents en fonctions au Centre national professionnel de la propriété forestière et dans les centres régionaux de la propriété forestière, y compris les agents bénéficiant des congés prévus aux articles 10 à 15 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.
La qualité d'électeur s'apprécie au jour de publication de la note de service organisant le déroulement du scrutin.
Art. 3. - La liste des électeurs est arrêtée par le directeur général du Centre national professionnel de la propriété forestière et affichée dans les différents centres au moins quatre semaines avant la date du scrutin.
Les électeurs peuvent vérifier leur inscription sur les listes et formuler toute réclamation auprès du directeur général dans les huit jours qui suivent l'affichage des listes. Le directeur général statue dans un délai de trois jours sur ces réclamations.
Art. 4. - Peuvent faire acte de candidature les organisations syndicales visées au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Si aucune de ces organisations ne se présente ou si le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des personnels appelés à voter, il est organisé un second scrutin auquel toute organisation syndicale pourra participer. La date et les conditions d'organisation de ce second scrutin seront définies, le cas échéant, par le directeur général du Centre national professionnel de la propriété forestière.
Art. 5. - Les organisations syndicales qui souhaitent participer à la consultation doivent faire acte de candidature auprès du directeur général du Centre national professionnel de la propriété forestière.
Les actes de candidature doivent être déposés ou parvenir par lettre recommandée avec accusé de réception au moins quatre semaines avant la date de scrutin fixé conformément à l'article 1er du présent arrêté. Ils doivent mentionner le nom du ou des agents habilités à représenter l'organisation syndicale dans toutes les opérations électorales.
Ces actes de candidature devront mentionner le nom d'un délégué de liste habilité à représenter l'organisation syndicale dans toutes les opérations électorales.
Si un second scrutin est nécessaire, les actes de candidature devront être déposés à une date fixée par le directeur général.
Les listes des candidatures établies dans les conditions fixées au présent arrêté sont affichées dans chaque centre dans les trois jours qui suivent la clôture des candidatures.
Art. 6. - Il est institué un bureau de vote commun à l'ensemble des centres placé auprès du directeur général du Centre national professionnel de la propriété forestière.
Art. 7. - La composition, le rôle et le fonctionnement du bureau de vote est le suivant :
Le bureau de vote comprend :
- un président, qui est le directeur général du Centre national professionnel de la propriété forestière ;
- un secrétaire : celui-ci est désigné par le président ;
- ainsi que, le cas échéant, un délégué de chaque liste en présence.
Le bureau de vote constate le quorum et procède au dépouillement du scrutin. A l'issue des opérations de dépouillement, le président du bureau de vote procède à la proclamation des résultats.
Art. 8. - Le vote a lieu exclusivement par correspondance, à bulletin secret et sous enveloppe.
Lors de la consultation, chaque électeur est invité à indiquer l'organisation syndicale par laquelle il entend être représenté au conseil d'administration du Centre national professionnel de la propriété forestière.
Seuls les enveloppes et les bulletins de vote fournis par l'administration pourront être utilisés pour le scrutin.
Art. 9. - Le vote a lieu par correspondance. L'envoi par correspondance doit parvenir, au plus tard, le jour du vote, avant l'heure de clôture du scrutin fixée à 15 heures. Toutefois, les bulletins peuvent également être déposés avant la même échéance au siège du Centre national professionnel de la propriété forestière, selon les modalités précisées par le directeur général du centre national.
Deux semaines au moins avant la date du scrutin, le matériel de vote est envoyé aux électeurs par le directeur général du Centre national professionnel de la propriété forestière.
Le matériel de vote comprend un bulletin de vote pour chaque organisation syndicale, la profession de foi rédigée par chacune d'entre elles, limitée à une feuille simple recto verso, une enveloppe vierge et une enveloppe timbrée à l'adresse du Centre national professionnel de la propriété forestière.
Chaque électeur insère le bulletin de vote dans l'enveloppe vierge, qu'il place dans l'enveloppe timbrée au dos de laquelle il indique ses nom, prénoms et affectation, et appose sa signature.
Art. 10. - Le recensement et le dépouillement des votes ont lieu dans les conditions suivantes :
a) Immédiatement après la clôture du scrutin, le président du bureau de vote procède au recensement des votes.
La liste électorale est émargée et les enveloppes sur lesquelles figure l'adresse du Centre national professionnel de la propriété forestière sont ouvertes.
Au fur et à mesure de l'ouverture de ces enveloppes, les enveloppes vierges sont déposées dans l'urne.
Sont mises à part sans être ouvertes :
- les enveloppes sur lesquelles figure l'adresse du Centre national professionnel de la propriété forestière parvenues après l'heure de clôture du scrutin ou sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature de l'agent (ou si le nom est illisible) ;
- les enveloppes vierges portant une mention ou un signe distinctif.
Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale correspondante.
b) Constat du quorum :
A l'issue du scrutin, le bureau de vote comptabilise le nombre de votants. Le dépouillement a lieu si le quorum de 50 % de participation est atteint.
c) Dépouillement :
Lorsqu'il est procédé au dépouillement du scrutin, sont considérés comme nuls les suffrages exprimés dans les conditions ci-après :
- les bulletins non conformes au modèle prévu par l'article 9 du présent arrêté ;
- les bulletins comportant des surcharges ou des ratures ;
- les bulletins multiples trouvés dans une même enveloppe vierge et émanant d'organisations syndicales différentes.
Sont considérés comme valablement exprimés, et comptent pour un seul vote, les bulletins multiples trouvés dans une même enveloppe vierge et émanant d'une même organisation syndicale.
d) Procès-verbal :
Un procès-verbal des opérations de vote est établi par le bureau de vote.
e) Proclamation des résultats :
Le bureau de vote proclame les résultats de la consultation.
Art. 11. - Sans préjudice des dispositions du sixième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le ministre chargé des forêts (direction de l'espace rural et de la forêt), puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.
Art. 12. - Compte tenu des résultats de la consultation, un arrêté du ministre chargé des forêts désigne les organisations syndicales appelées à siéger au conseil d'administration du Centre national professionnel de la propriété forestière.
Art. 13. - Pour la première consultation, le directeur de l'espace rural et de la forêt assure l'organisation et le déroulement du scrutin.
Art. 14. - Le directeur de l'espace rural et de la forêt et le directeur général du Centre national professionnel de la propriété forestière sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 juin 2002.